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Depuis 1997, l'Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron est habilité
en tant qu'organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral
n°AU.074.97.001.
Nous pouvons ainsi vous garantir une meilleure qualité de services
et de nombreux avantages ( un seul interlocuteur, des conditions
générales de vente précises et des tarifs négociés au plus juste
auprès des différents prestataires).
Nos tarifs sont établis sur une base de 20 participants
payants minimum ; nous consulter pour une base inférieure.
Durée de la Prestation : le client signataire
du bon de réservation conclu pour une durée déterminée
ne pourra en aucune circonstance, se prévaloir d’un
quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue
de la prestation.
Responsabilité : l’Office de Tourisme
de La Roche-sur-Foron est l’unique interlocuteur du client
et répond devant lui de l’exécution des obligations
découlant des présentes conditions de vente. L’Office
de Tourisme ne peut être tenu responsable de cas fortuits,
de cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère
à l’organisation et au déroulement de la prestation.
Réservation : La réservation devient
ferme lorsqu’un exemplaire du bon de réservation signé
par le client a été retourné à l’Office
de Tourisme.
Règlement : un acompte peut être
réclamé lors de la réservation. Ensuite, le
jour de la prestation et par l’intermédiaire du chauffeur
ou du responsable du groupe, le client s’engage à verser
le solde du règlement à l’Office de Tourisme
de La Roche-sur-Foron sur présentation d’une facture
.
Bon d’échange : Dès réception
de la réservation, l’Office de Tourisme adresse au
client un ou plusieurs bons d’échange que celui ci
doit remettre aux différents prestataires dès son
arrivée.
Arrivée : Le client doit se présenter
le jour et aux heures mentionnés sur le bon de réservation.
En cas d’impossibilité, il s’engage à
avertir l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron. En cas
d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière
minute, le client doit prévenir le prestataire dont l’adresse
et le téléphone figurent sur le bon d’échange.
Assurances : le client est responsable de tous
les dommages survenant de son fait. Il est invité à
souscrire un contrat d’assurance pour ces différents
risques. Pour sa part, l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron
a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle
sous le n°65068523 auprès de la compagnie d’assurances
AGF.
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Les conditions générales
de vente sont régies par le décret N°94-490 du
15 juin 1994, pris en application de l'article 31 de la loi N°926645
du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages
ou de séjours. Elles doivent figurer au verso du bulletin
d'inscription remis par le vendeur. L'achat des programmes contenus
dans la présente brochure implique l'entière adhésion
du client aux conditions générales et particulières
de l’Office de Tourisme et son acceptation sans réserve
de l'intégralité de leurs dispositions.
Les Offices de Tourisme autorisés, dans le cadre de la loi
du 13 juillet 1992, peuvent assurer la réservation et la
vente de tous les types de prestations, de loisirs et d’accueil
d’intérêt général dans leur zone
d’intervention. Ils facilitent la démarche du public
en lui offrant un choix de prestations. Les Offices de Tourisme
sont des organismes locaux de tourisme, mis à la disposition
des prestataires qui ne sont pas membres, et qui ont passé,
avec eux, une convention de mandat. En aucun cas la FNOTSI et les
Offices de Tourisme ne sauraient voir leur responsabilité
engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des
tiers ou à des fins autres que touristiques.
ARTICLE 95 : Sous réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestataires de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise des documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre.
ARTICLE 96 : Préalablement à la
conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit portant
sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les information sur les prix, les dates et autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que :
· la destination, les moyens , les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés.
· les repas fournis,
· la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit,
· les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix,
· le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
du paiement du solde,
· les conditions d'annulation de nature contractuelle,
Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102
et 103 ci-après.
ARTICLE 97 : L'information préalable faite
au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celui-ci
le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans le cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE 98 : Le contrat conclu entre le vendeur
et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
· le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur
· l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
· les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le pris total du voyage ou du séjour,
· le pris total des prestations facturées ainsi que
l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après,
· le calendrier et les modalités de paiement du prix
: en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30%
du prix du voyage ou du séjour effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou
le séjour,
· les conditions particulières demandées par
l'acheteur et acceptées par le vendeur,
· les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour l'inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit,
· la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimale de participants, conformément
aux dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus,
· les conditions d'annulation de nature contractuelles,
les conditions d'annulation prévues aux articles 101,102
et 103 ci-dessous, la date limite d'information du vendeur en cas
de cession du contrat par l'acheteur.
ARTICLE 99 : L'acheteur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa
décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard 7 jours avant le début du
voyage.
ARTICLE 100 : Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision des prix, dans les
limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes
afférents, la ou les devises qui doivent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des retenu comme
référence lors de l'établissement du prix figurant
au contrat.
ARTICLE 101 : Lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification
à l'un des éléments essentiels du contrat tel
qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception
: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées, - soit
accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications
apporté est alors signé par les parties; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifié,
le trop-perçu doit lui être restitué avant le
date de son départ.
ARTICLE 102 : Dans le cas prévu à
l'article 21 de la loi de 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu'il aurait supportée
si l'annulation était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 103 : Lorsque, après le départ
de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre une des dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l 'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix, soit, s'il
ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir
à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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