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Conditions particulières de vente
     
 

Depuis 1997, l'Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron est habilité en tant qu'organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral n°AU.074.97.001.

Nous pouvons ainsi vous garantir une meilleure qualité de services et de nombreux avantages ( un seul interlocuteur, des conditions générales de vente précises et des tarifs négociés au plus juste auprès des différents prestataires).

Nos tarifs sont établis sur une base de 20 participants payants minimum ; nous consulter pour une base inférieure.

Durée de la Prestation : le client signataire du bon de réservation conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue de la prestation.

Responsabilité : l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron est l’unique interlocuteur du client et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. L’Office de Tourisme ne peut être tenu responsable de cas fortuits, de cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.

Réservation : La réservation devient ferme lorsqu’un exemplaire du bon de réservation signé par le client a été retourné à l’Office de Tourisme.

Règlement : un acompte peut être réclamé lors de la réservation. Ensuite, le jour de la prestation et par l’intermédiaire du chauffeur ou du responsable du groupe, le client s’engage à verser le solde du règlement à l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron sur présentation d’une facture .

Bon d’échange : Dès réception de la réservation, l’Office de Tourisme adresse au client un ou plusieurs bons d’échange que celui ci doit remettre aux différents prestataires dès son arrivée.

Arrivée : Le client doit se présenter le jour et aux heures mentionnés sur le bon de réservation. En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron. En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange.

Assurances : le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance pour ces différents risques. Pour sa part, l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle sous le n°65068523 auprès de la compagnie d’assurances AGF.

 
  Conditions générales de vente  
     
 

Les conditions générales de vente sont régies par le décret N°94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l'article 31 de la loi N°926645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Elles doivent figurer au verso du bulletin d'inscription remis par le vendeur. L'achat des programmes contenus dans la présente brochure implique l'entière adhésion du client aux conditions générales et particulières de l’Office de Tourisme et son acceptation sans réserve de l'intégralité de leurs dispositions.
Les Offices de Tourisme autorisés, dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, peuvent assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations. Les Offices de Tourisme sont des organismes locaux de tourisme, mis à la disposition des prestataires qui ne sont pas membres, et qui ont passé, avec eux, une convention de mandat. En aucun cas la FNOTSI et les Offices de Tourisme ne sauraient voir leur responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.

ARTICLE 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestataires de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise des documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

ARTICLE 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les information sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
· la destination, les moyens , les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
· les repas fournis,
· la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
· les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
· le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde,
· les conditions d'annulation de nature contractuelle,
Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.

ARTICLE 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celui-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans le cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
· le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
· l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
· les visites, les excursions ou autres services inclus dans le pris total du voyage ou du séjour,
· le pris total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après,
· le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,
· les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur,
· les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour l'inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
· la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimale de participants, conformément aux dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus,
· les conditions d'annulation de nature contractuelles,
les conditions d'annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous, la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.

ARTICLE 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage.

ARTICLE 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision des prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférents, la ou les devises qui doivent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apporté est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifié, le trop-perçu doit lui être restitué avant le date de son départ.

ARTICLE 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi de 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre une des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l 'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix, soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 
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